L'AAPPMA avait demandé l'instauration d'un périmètre de protection mais cela avait été refusé par le syndicat de bassin.
Grosse réunion de la CLE hier, on a pas obtenu le classement du dossier mais les services du préfet qui avaient sous estimés les enjeux du dossier sont invités à annuler cette demande et à repartir sur une procédure complète avec désignation d'un commissaire enquêteur.
Mon projet de déposition pour l'AAPPMA qui sera compléter avec les éléments recueillis hier, il est long car il est prévu que le pétitionnaire réponde point par point aux remarques.
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Projet de déposition enquête publique GAEC Tourmel à Commana
fiche de travail
rédigée le 9 juin 2019
Remarque 1 :
Le projet présenté ne semble pas complet. Il ne mentionne pas les conséquences sur la ressource en eau potable, la faune aquatique du ruisseau et les dangers présentés par le digestat issu de la méthanisation.
Les exploitations de Monsieur Tourmel sont situées aux sources du Mpugau, ruisseau principal avec l’Elorn qui alimente le lac du Drennec. Ce lac classé NATURA 2000 constitue la réserve d’eau potable du Finistère nord. C’est aussi un lieu de baignade et de promenade apprécié, un lieu de pêche. Depuis le début des années 2000, des algues filamenteuses, des cyanobactéries, des épisodes de pollutions par des matières fécales y sont de plus en plus régulièrement relevées. Actuellement, la baignade et la consommation du poisson qui y a été pêché sont interdites et des mortalités de poissons constatées. Le Club nautique de l’Arrée a été obligé d’annuler des compétitions. Tout prélèvement et risque supplémentaire doit donc être exclus.
Le demandeur dispose déjà de deux captages profonds aux sources même du Mougau. La nouvelle installation, si elle voit le jour, augmenterait encore le prélèvement d’eau, cette fois directement sur le réseau. Cela ne serait pas sans conséquences, outre la quantité d’eau disponible pour la consommation et le respect des débits sur tout le cours de l’Elorn en particulier pendant les périodes étiage, sur la faune aquatique. Les truites fario sauvages sont depuis une dizaine d’années de moins en moins nombreuses dans le Mougau et le lac.
Les mesures de précautions qui ont du être prises par les collectivités territoriales dont le syndicat de bassin pendant les étés secs démontrent qu’il est temps d’arrêter de prélever de l’eau. Sur ce point, la partie amont du bassin versant qui alimente le lac devrait être sanctuarisée. Lors de l’assemblée générale de l’AAPPMA de l’Elorn, le président du syndicat de bassin a évoqué les conséquences prévisibles du réchauffement climatique. Depuis le début des années 2000, les truites fario du lac sont de moins en moins en moins nombreuses à remonter se reproduire dans le ruisseau du Mougau. Tout prélèvement supplémentaire se ferait au détriment de cette espèce et de la loutre.
A la question, la création de cette ferme usine de 400 vaches est-elle compatible avec la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, la réponse ne peut être que négative.
Remarque 2 :
Autre point d’importance, la méthanisation provoque des résidus appelés digestats*. L’avis N°2014-SA-0064 du l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentaire de l’Environnement et du Travail (ANSES) mentionne : « Il n’est pas possible de s’assurer de l’innocuité vis-à-vis de la santé publique et de l’environnement des engrais « azote phosphore » issus de lisier méthanisé déshydraté dans les conditions prescrites ou normales d’utilisation. En conséquence, il ne semble pas opportun d’ouvrir la possibilité d’accepter les produits pouvant relever du type 6c (digestat déshydraté) sous couvert d’une norme d’application obligatoire dans l’état actuel de la proposition d’inscription. »
Il n’apparaît donc pas souhaitable de voir de tels rejets autorisés en amont de la réserve d’eau potable du Finistère nord. Des cas de mortalités de poissons ont été signalés dans le cas d’épandage de digestat, même en respectant les distances réglementaires par rapport aux cours d’eau.
Les risques sanitaires, transmission du prion si des cadavres de bovins sont soumis au processus de méthanisation, antibiorésistance, les pollutions déjà signalées rendent inconcevable (principe de précaution) une usine de méthanisation en amont du lac du Drennec. Voir sur ces points l’article L. 110 du code de l’environnement dans sa dernière version.
Remarque 3 :
Pour tenir compte des altérations des milieux en amont du lac et dans le lac, il serait utile de prévoir des talus de rétention à Mougau Bihan et à Mougau Bras, situés aux sources du ruisseau du Mougau, principal contributeur de la réserve d’eau potable pour les habitants du Nord Finistère avec l’Elorn. Ces dernières années, plusieurs pollutions ont affecté gravement des affluents de l’Elorn et l’Elorn, obligeant plusieurs arrêts des prélèvements d’eau brute en vue de sa potabilisation.
Remarque 4 : page 8 du dossier, il est écrit que : »l’exploitation peut avoir un risque d’écoulement de lisier dans le milieu. » Ce point n’est pas acceptable en amont de la réserve d’eau du Finistère Nord.
Remarque 5 : le terme « 320 vaches laitières et la suite », utilisé en page 5, puis en page 32 semble ambiguë. Il faut préciser que le total est a minima de 400 vaches plus éventuellement des génisses évoquées plus loin dans le dossier mais là encore, cela introduit un doute sur le nombre réel d’animaux.
Remarque 6 : page 34, infrastructure agro-écologique : il paraît là-aussi important d’imposer des dispositions plus sévères que les dispositions générale pour préserver la qualité de l’eau du ruisseau et du lac du Drennec (enjeux eau potable et biodiversité).
Remarque 7 : page 35 : les vaches seront sur caillebotis. Ce point est d’importance car il engendre, outre le problème du bien être animal, celui de la collecte et du traitement, donc de manipulations, transferts de grandes quantités de lisier aux sources de la réserve d’eau potable du Finistère.
Remarque 8 : page 36 : l’épandage sera en grande partie à proximité immédiate des sources du Mougau. Inconcevable !
Remarque 9 : page 41, il est bien mentionné que : »l’exploitant prend toutes les dispositions pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident, déversement de matières dangereuses dans les égouts ou dans le milieu naturel ». Cette phrase anodine en apparence doit être remise dans son contexte. Dans notre département, chaque année, des dizaines de kilomètres de cours d’eau sont pollués, toute la faune aquatique tuée (invertébrés, poissons, mammifères dont des loutres). Le ruisseau du Mougau ne doit pas devenir comme celui de loc-Eguiner-Ploudiry quasiment pollué chaque année pendant des décennies.
Remarque 10 : page 43 : le requérant mentionne bien (voir supra) que l’épandage sera en grande partie effectué à proximité de l’élevage mais coche « non » dans la case qui concerne le passage de tonnes à lisier… Cela semble incompatible.
Remarque 11 : page 44 : le Gaec Tourmel dispose déjà de deux captages (Mougau Bihan et Mougau Bras) qui privent le ruisseau du Mougau d’une partie de son eau et donc affecte son débit. Le niveau du lac de Drennec et donc la réserve d’eau potable du Finistère nord, particulièrement en période d’étiage sévère, comme en 2003, 2010, 2011 (années à compléter et à vérifier) peut donc être affecté gravement par toute augmentation de la consommation d’eau.
Remarque 12 : Il est important de relever que le prélèvement supplémentaire de 60 m³ jour ne prend pas en compte celui exercé depuis les captages qui n’a pas été fourni dans le dossier. Le bilan, face aux enjeux, ne peut être que global sur cette partie de territoire. Il convient donc de demander la présentation de la somme des consommations d’eau aux sources du Mougau. Si la consommation induite par la nouvelle exploitation peut être considérée comme assez faible, elle doit cependant être examinée en face des débits d’étiage car le débit prélevé n’est pas réparti également dans la journée mais correspond à de fortes demandes ponctuelles susceptibles d’altérer le débit.
Remarque 13 : page 46 : nous noterons que « le risque de lessivage ne peut être écarté ». Ce risque est simplement inacceptable.
Remarque 14 : page 48 : le fumier de volaille est prévu être exporté. Il faudra vérifier ce point car le demandeur est réputé pour ne pas respecter les dispositions légales concernant son exploitation (Talus, épandage, traitements).
Remarque 15 : page 55 et 56 (concerne aussi l’ensemble du projet) : Dans le cas où le projet devrait connaître une suite, il faudra vérifier non seulement sa comptabilité avec le SAGE mais aussi avec les intérêts majeurs de la population. La disposition inventée dans le dossier de 61 % des eaux en bon état écologique n’est pas compatible si on se réfère à l’historique des SAGE et à la directive cadre européenne (DCE) qui prévoyait 100 % la restauration de la bonne qualité écologique dès 2015… Il s’agit là d’une possible dérogation qu’il conviendra de vérifier dans le détail.
Sur ce point et sur le fond du dossier, les nouvelles dispositions juridiques, en particulier la Loi du 8 août 2016 qui modifie le code de l’environnement obligent à minima comme l’indique l’article L 110.1 du code de l’environnement à :
- tenir compte du patrimoine commun et des équilibres biologiques;
- protéger, restaurer, prendre en compte l’avenir, la santé et les besoins des générations futures ;
- respecter le principe de précautions ;
- prendre en compte Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment…
Ces dispositions semblent, en cas d’acceptation du projet, devoir conduire les opposants au projet vers un recours au tribunal administratif.
« L’article L 110.1 du code de l’environnement :
« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° La transition vers une économie circulaire.
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. «
Ces dispositions nouvelles semblent en particulier imposer la diminution des taux de nitrate et de phosphore (problème du digestat) et rendent non acceptables les pertes de débits, surtout en période d’étiage. Il serait nécessaire d’augmenter la largeur des zones enherbées, ce qui ne garantirait même pas l’absence de conséquences pour la biodiversité . Le point 2C devrait être précisé. Les exploitations porcines seraient tenues de pratiquer ce point mais pas le demandeur pour des bovins.
Cela remet en cause des dispositions des chapitres 1, 2 et 3 du dossier…
Concernant le chapitre 4, pesticides et autres, l’exploitant aurait été pris très récemment sur le fait dans un périmètre interdit. Ce point doit être vérifié. Quel organisme a établi un P.-V. ? Quels ont été les témoins ? Il serait aussi à l’origine de plusieurs atteintes à l’environnement (talus et haies), creusement du lit mineur du Mougau…
Comment dans ces conditions accorder sa confiance face aux comportements répétés du demandeur qui visiblement semble trop aisément s’affranchir des dispositions réglementaires en vigueur ?
Remarque 16 : page 56, chapitre 6 : les enjeux « eau potable, biodiversité, qualité des eaux, débits, eau de baignade, sont pas pris en considération, ainsi, il aurait fallu que le demandeur coche la case : gère les prélèvement de manière collective (7c), ce qu’il n’a pas fait, démontrant ainsi que son dossier ne tient pas compte d’enjeux majeurs déjà cité pour le territoire.
Remarque 17 : page 57 : chapitres 8 et à suivre, le demandeur coche « non concerné » par la préservation des zones humides, alors que ces exploitations sont aux sources même du Mougau (chapitre 11). Il convient de noter qu’il juge qu’il n’est pas concerné non plus par la protection des têtes de bassin... Plus loin, il cite pourtant les SAGE de l’Elorn, de l’Aulne, du Léon-Trégor, manifestant là une mauvaise foi évidente.
Remarque 18 : page 60 : les difficultés de gestion de la ressource en eau ne sont pas citées. Elles sont pourtant bien réelles et surtout de plus en plus fréquentes du fait des modifications climatiques en cours.
Remarque 19: page 69 : il manque une pièce importante au plan d’épandage.
Remarque 20 : dans le cas où ce dossier aurait une suite, des dispositions plus contraignantes devraient être mises en place pour tenir compte de l’état dégradé des eaux du lac du Drennec.
Remarque 21 : page 84 : L’apparition de génisses interpelle. S’agit-il de bovins supplémentaires ?
Jusqu’à ce point du dossier, apparaissent 320 vaches laitière plus 80 vaches de réforme et là, il semble qu’il faille y ajouter 150 plus 125 plus 45, soit 320 bovins de plus ainsi que les dindes, plus de 110 000 habitants équivalents. Il conviendrait de fournir ici avec sincérité les éléments indispensables à l’étude de ce dossier.
Remarque 22 : page 189 et à suivre, l’échelle est inadaptée pour une étude fine du dossier.
Remarque 23 : pages 196 et à suivre, l’échelle des photos ne permet pas d’examiner avec la précision requise les conséquences des aménagements.
Remarque 24 : page 192 : la pratique des coupes à blanc de haies et de destructions de talus légales et illégales semble courante chez le demandeur. Il faudrait sur ce point faire un point précis des interventions des services de l’État et du parc d’Armorique.
Remarque 25 : la volonté récente de création de talus et de haies ne semble pas suffire. Le bilan reste trop fortement négatif (moins 3 655 m en amont du lac du Drennec). La création d’un périmètre de protection pourrait être une solution définitive à la problématique eau potable.
Remarque 26: le demandeur lui même reconnaît : «Certes le projet ne répond pas aux objectifs de compensation « talus « .
Remarque 27 : il convient de noter qu’il aurait été intéressant face à ce projet très ambitieux mais aussi qui met en péril la ressource en eau, l’environnement et la santé publique de requérir un avis de l’autorité environnementale régionale.
Remarque 28 : En regard du SAGE, les enjeux bactériologiques semblent mis en péril par l’épandage de digestats. La perte de talus et de haies mentionnée va encore accélérer l’eutrophisation du lac du Drennec et augmenter le risque présenté par les cyanobactéries et leurs toxines. Les activités autour du lac seraient elles même mises en péril comme la pêche, les activités nautiques (voile) et la baignade. Elles sont aujourd’hui interdite par le préfet du fait de la présence de cyanobactéries toxiques qui rendrait dangereuse la consommation de poissons issus du lac.
Conclusions : Aujourd’hui, du fait de la mortalité des poissons du lac du Drennec qui serait liée à des toxines émises par des cyanobactéries, un arrêté préfectoral interdit la baignade et la consommation du poisson qui serait capturé dans le lac pour une durée non déterminée. Cette disposition a déjà du être prise en 2012. La baignade a du être interdite plusieurs années de suite du fait de la bactériologie. Si l’enjeu eau potable de plus de 300 000 habitants du Finistère semble le plus important, la situation dégradée des eaux du lac du Drennec, les débits et le substrat du ruisseau du Mougau ont provoqué une baisse importante du nombre de truites fario dans le lac et une baisse du nombre de pêcheurs. Ces chiffres et les comptages dans la trappe du Mougau ont été régulièrement transmis aux services de l’État et aux collectivités territoriales du bassin versant. La situation ne fait qu’empirer depuis 2010 où l’AAPPMA avait signalé l’apparition d’algues filamenteuses en quantité alarmantes. Ces algues sont bien visibles dans l’anse du Mougau. Leur pourrissement engendrera un apport en nutriment et une consommation importante d’oxygène. L’épisode actuel démontre qu’il faut, non seulement s’opposer à ce dossier mais imposer rapidement la mise en place d’un périmètre de protection en vue de protéger la ressource. A défaut, des mesures devraient être prises rapidement pour limiter l’apport de vases plusieurs fois signalé par l’AAPPMA comme la reconstitution de talus. Les dangers présentés par les digestats ne semblent pas avoir été pris en compte, voir sur ce point L’avis N°2014-SA-0064 du l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentaire de l’Environnement et du Travail (ANSES) objet de la remarque 2. De plus les dispositions de l’article 110.1 du code de l’environnement, en particulier le principe de précaution, semblent rendre légitime un recours au tribunal administratif en cas d’acceptation de ce dossier. "
Nous avons appris hier qu'il ne respectait pas le quota de bovins autorisé... Cela avant son projet mais qu'il avait déjà reçu l'autorisation de construire son usine de méthanisation...
Dernière modification par Elorn29N: 12 juin 2019 - 12:28